Code du travail

En vigueur du 19/11/1997 au 01/12/2010En vigueur du 19 novembre 1997 au 01 décembre 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R8115-5

Version en vigueur du 30/07/2020 au 19/03/2023Version en vigueur du 30 juillet 2020 au 19 mars 2023

Modifié par Décret n°2020-916 du 28 juillet 2020 - art. 3

Les manquements aux obligations mentionnées à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des dispositions du troisième alinéa du II de l'article L. 1262-4, des articles L. 1262-4-1, L. 1262-4-4, L. 1262-4-5, L. 1263-6 et L. 1263-7 du code du travail.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-916 du 28 juillet 2020, ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés roulants des entreprises de transport routier mentionnées à l'article L. 1321-1 du code des transports qui restent régis par les dispositions du code du travail dans leur rédaction antérieure au présent décret.