Code du travail

Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020

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Article R1263-11-2

Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020

Modifié par Décret n°2020-916 du 28 juillet 2020 - art. 2

A défaut de régularisation de l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3 dans le délai fixé en application des dispositions de l'article R. 1263-11-1, ou en cas de défaut de réception de la déclaration de détachement mentionné à l'article L. 1263-4-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport relatif au manquement constaté.


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