Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020

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Article R2223-62

Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020

Modifié par Décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 - art. 1

Lorsque les conditions prévues pour obtenir l'habilitation sont remplies par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement, l'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans.

Toutefois, lorsque la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement sollicite l'ajout d'une prestation supplémentaire visée à l'article L. 2223-19 ou de la gestion d'un crématorium conformément à l'article L. 2223-41, l'habilitation correspondante est accordée pour le délai restant à courir de l'habilitation en cours de validité.


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