Code de l'environnement

En vigueur depuis le 18/02/2015En vigueur depuis le 18 février 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R555-24

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024 - art. 2

I.-Toute modification d'une canalisation (modification de ses caractéristiques, extension, déviation, modification du produit transporté sans changement de sa nature telle que définie aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 554-41, ou toute modification de son mode d'utilisation de nature à entraîner un changement notable des éléments figurant dans les actes administratifs relatifs à cette canalisation) est portée avant sa réalisation à la connaissance de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de la canalisation ou du tronçon de canalisation concerné, avec tous les éléments utiles d'appréciation.

Cette dernière fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues par l'article R. 555-22 visant à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 554-5 et L. 211-1. Le cas échéant, lorsque la modification de la canalisation est une composante d'un projet, au sens de l'article L. 122-1, faisant l'objet d'une évaluation environnementale, ces prescriptions incluent les mesures d'évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi, destinées à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 554-5 et L. 211-1 et relatives à cette modification.

Ces modifications sont prises en compte lors du réexamen et le cas échéant dans la mise à jour de l'étude de dangers mentionnés au II de l'article R. 554-46.

Si l'autorité compétente estime, après avis du service chargé du contrôle, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés aux articles L. 554-5 ou L. 211-1, non pris en compte dans les actes administratifs en vigueur, ou si le transporteur demande que les modifications de la canalisation soient déclarées d'utilité publique, elle invite le transporteur à déposer une nouvelle demande d'autorisation portant uniquement sur le périmètre de la modification. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités qu'une demande d'autorisation initiale. Dans le cas où une enquête publique est requise, son périmètre peut être limité aux communes où a lieu la modification.

II.-Les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y compris les installations annexes qu'elle contient, à l'intérieur de la bande de servitude forte définie à l'article L. 555-27, ou à l'intérieur de la servitude amiable mentionnée au 8° de l'article R. 555-8, ou à l'intérieur du site d'une installation annexe du transporteur, ne sont pas soumis à une nouvelle autorisation si la nature du fluide transporté n'est pas modifiée et si ni le diamètre ni la pression maximale en service de la canalisation ne sont augmentés.

Lorsqu'il remplit les conditions prévues à l'alinéa précédent, le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y compris les installations annexes qu'elle contient, dans le respect des prescriptions techniques prévues à l'article L. 554-8, et à moins de 2 mètres de la canalisation existante, est dispensé des obligations du présent article.


Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-1022 du 13 novembre 2024 (NOR : TECP2409386D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.