Code de l'environnement

En vigueur depuis le 03/07/2020En vigueur depuis le 03 juillet 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article D594-16

Version en vigueur depuis le 03/07/2020Version en vigueur depuis le 03 juillet 2020

Création Décret n°2020-830 du 1er juillet 2020 - art. 1

I.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux exploitants disposant d'un organe de surveillance.

II.-La politique mentionnée au I de l'article D. 594-8 fixe les critères et les modalités d'information de l'organe de surveillance de l'exploitant en ce qui concerne le dispositif de sécurisation du financement des charges nucléaires. Cette politique et le rapport mentionné au IV de l'article D. 594-8 sont soumis à l'approbation préalable de l'organe de surveillance de l'exploitant. En outre, l'exploitant communique à son organe de surveillance les rapports et notes mentionnés à l'article L. 594-4, une synthèse des avis mentionnés au 2° du III de l'article D. 594-8 ainsi que le plan mentionné au I de l'article D. 594-15.

III.-Si la base de dispersion excède un milliard d'euros, un comité ou une commission, constitué par l'organe de surveillance de l'exploitant ou d'une personne le contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, assure le suivi des questions relatives à la sécurisation du financement des charges mentionnées à l'article L. 594-1. La composition de ce comité ou de cette commission est fixée par l'organe de surveillance. Elle ne peut comprendre que des membres de l'organe de surveillance de l'exploitant ou d'une personne le contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Sans préjudice des compétences de l'organe de surveillance de l'exploitant, ce comité est notamment chargé des missions suivantes :

1° Il examine les rapports et notes mentionnés à l'article L. 594-4 et, le cas échéant, formule des recommandations relatives à leur processus d'élaboration pour garantir l'exactitude des informations que comportent ces documents ;

2° Il suit l'efficacité des éléments mentionnés au III de l'article D. 594-8 et le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne la sécurisation du financement des charges nucléaires, sans qu'il soit porté atteinte à son indépendance ;

3° Il examine et rend un avis à l'organe de surveillance de l'exploitant sur la politique mentionnée au I de l'article D. 594-8 et le rapport mentionné au IV de ce même article ;

4° Il examine les éléments mentionnés à l'article D. 594-10 et les plans mentionnés au I de l'article D. 594-15 et suit la mise en œuvre des actions en découlant ;

5° Il rend compte régulièrement à l'organe de surveillance de l'exploitant de l'exercice de ses missions.

Ce comité peut formuler des recommandations en matière de réalisation d'audits et de revues indépendantes, internes ou externes, et, si cela est nécessaire, recourir à des experts extérieurs.