Code de procédure pénale

En vigueur du 19/03/2008 au 24/12/2020En vigueur du 19 mars 2008 au 24 décembre 2020

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Article D187

Version en vigueur du 02/07/2020 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 juillet 2020 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2020-816 du 29 juin 2020 - art. 2

Dans le ressort de sa compétence territoriale, le directeur interrégional des services pénitentiaires délivre les autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent ou pour un nombre limité de visites, la communication avec des détenus non nominativement désignés, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire.

En dehors des cas visés à l'article D. 473 relatif aux visiteurs de prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.