Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/04/2010En vigueur depuis le 01 avril 2010

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Article A 1er

Version en vigueur du 01/07/2020 au 15/08/2024Version en vigueur du 01 juillet 2020 au 15 août 2024

Créé par Arrêté du 26 juin 2020 - art. 1

I.-Les victimes peuvent déposer des plaintes par voie électronique en application des articles 15-3-1 et D. 8-2-1 par le biais du " traitement harmonisé des enquêtes et des signalements pour les e-escroqueries " (THESEE) mis en œuvre par la direction générale de la police nationale, sur le site " www. service-public. fr ", pour les infractions suivantes :

a) Escroquerie y compris si elle est connexe à l'infraction d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données ;

b) Chantage ;

c) Extorsion connexe à l'infraction d'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données ou à l'infraction d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données.