Code de procédure pénale

En vigueur du 31/12/2007 au 16/10/2014En vigueur du 31 décembre 2007 au 16 octobre 2014

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Article R171

Version en vigueur du 01/09/2020 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 septembre 2020 au 01 janvier 2029

Création Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 6

La décision du procureur de la République ou du procureur général prise en application des articles R. 167, R. 168 ou R. 170 est notifiée à la personne intéressée. Celle-ci peut former un recours devant le président de la chambre de l'instruction dans les deux mois suivant la notification de la décision.

Lorsqu'une décision d'occultation a été prise en application de l'article R. 168 alors qu'aucune demande de délivrance de copie n'a encore été formulée, le recours peut être formé à tout moment par toute personne intéressée.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.