Lorsqu'elles sont délivrées à des tiers :
1° Les copies des décisions rendues par les cours d'assises ne mentionnent pas l'identité des jurés ;
2° Les copies des décisions rendues par les tribunaux pour enfants ne mentionnent pas l'identité des assesseurs ;
3° Les copies des décisions rendues par les chambres de l'application des peines des cours d'appel composées conformément au deuxième alinéa de l'article 712-13 ne mentionnent pas l'identité des assesseurs responsables d'associations ;
4° Les copies des décisions rendues dans des procédures concernant les infractions mentionnées aux articles 702 et 706-73 ne mentionnent pas l'identité des personnes ayant concouru au déroulement de la procédure, autres que les magistrats et les greffiers.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.