Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 15/06/1993En vigueur depuis le 15 juin 1993

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Article R167

Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

Création Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 6

Le procureur de la République ou le procureur général peut toutefois s'opposer, par décision spécialement motivée, à la délivrance de la copie d'une décision mentionnée au 2° de l'article R. 166 :

1° S'il s'agit d'une condamnation effacée par l'amnistie, la réhabilitation ou la révision ;

2° S'il s'agit d'une condamnation prescrite ;

3° S'il apparaît que la copie est demandée dans l'intention de nuire.

Le procureur de la République ou le procureur général peut également décider que la copie ne pourra être délivrée qu'après l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.