Article 36
Pour l'application des dispositions de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement UE n° 2016/631, une unité de production d'électricité est capable de rester connectée au réseau et de fonctionner dans les plages de fréquence et les durées indiquées dans le tableau suivant :
Plage de fréquence | Durée minimale de fonctionnement |
|---|---|
[47,5Hz ; 48,5Hz[ | 30 minutes |
[48,5Hz ; 49Hz[ | 30 minutes |
[49Hz ; 51Hz] | Illimité |
]51Hz ; 51,5Hz] | 30 minutes |
Lorsque la fréquence est supérieure à 51,5Hz ou inférieure à 47,5Hz, des durées minimales de fonctionnement peuvent être fixées conformément à l'alinéa a (ii) et a (iii) du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement UE n° 2016/631.