Article L132-12
Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
Sont consultées à leur demande pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale :
1° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
2° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
3° La commission départementale des espaces naturels agricoles et forestiers, mentionnée à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.