Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 15/06/2024En vigueur depuis le 15 juin 2024

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Article D633-3

Version en vigueur depuis le 07/07/2024Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024

Modifié par Décret n°2024-688 du 5 juillet 2024 - art. 3 (V)

I.-Le taux des cotisations assises sur l'assiette de cotisations dans la limite du plafond est fixé à 17,15 %.

II.-Le taux des cotisations assises sur la totalité de l'assiette de cotisations est fixé à 0,72 %.



Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles ainsi qu'à leurs prestations dues en application de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.