Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 07/07/2024En vigueur depuis le 07 juillet 2024

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Article D635-7

Version en vigueur du 25/05/2020 au 07/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2020 au 07 juillet 2024

Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

Le taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est fixé à :

1° 7,0 % pour la part du revenu d'activité n'excédant pas le plafond prévu au quatrième alinéa du présent article ;

2° 8,0 % pour la part du revenu d'activité excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de quatre fois la valeur du plafond de la sécurité sociale.

Au titre de l'exercice 2013, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier 2013. Pour les années suivantes, ce montant est revalorisé par application du plus petit des coefficients de revalorisation annuels d'une part du revenu de référence mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 635-9 et d'autre part des pensions dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, la valeur du plafond mentionné au 1° est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

Pour les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article R. 622-2, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur du plafond de la sécurité sociale ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.