Code de commerce

En vigueur du 06/07/2005 au 22/05/2017En vigueur du 06 juillet 2005 au 22 mai 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R821-52

Version en vigueur du 05/06/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 05 juin 2020 au 01 février 2024

Transféré par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Modifié par Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 1

Le conseil régional est composé de :

1° Dix membres si la compagnie régionale comprend moins de trois cent membres personnes physiques ;

2° Douze membres si la compagnie régionale comprend de trois cent à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

3° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cent à huit cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

4° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend au moins neuf cent membres personnes physiques ;

Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections.