Code de commerce

En vigueur depuis le 27/11/2015En vigueur depuis le 27 novembre 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R821-58

Version en vigueur du 05/06/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 05 juin 2020 au 01 février 2024

Transféré par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Modifié par Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 1

Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de quatre ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau. Le nombre de membres du bureau peut être porté à sept ou neuf si l'effectif de la compagnie régionale est supérieur respectivement à cinq cents ou à mille.

Le mandat du président n'est pas renouvelable. Le mandat des autres membres du bureau est renouvelable une fois.

Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-667 du 2 juin 2020, le troisième alinéa de l'article R. 821-40, le deuxième alinéa de l'article R. 821-56 et le deuxième alinéa de l'article R. 821-58 ne sont pas applicables aux premières élections du Conseil national, des conseils régionaux et des bureaux de ces conseils, organisées après la publication dudit décret.