Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 24/03/2012En vigueur depuis le 24 mars 2012

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Article 35-18

Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020

Créé par Décret n°2020-566 du 13 mai 2020 - art. 8

Le fonctionnaire retraité peut demander à l'autorité investie du pouvoir de nomination ayant prononcé sa radiation des cadres à bénéficier, dans les conditions prévues par le présent titre, des dispositions relatives au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par :

1° L'accident ou la maladie reconnu imputable au service dont a découlé sa radiation des cadres en application de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 mentionné ci-dessus ;

2° La rechute d'un accident ou d'une maladie reconnu imputable au service survenu alors qu'il était en activité ;

3° La survenance d'une maladie imputable au service déclarée postérieurement à sa radiation des cadres.