Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 16/05/2020En vigueur depuis le 16 mai 2020

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Article 35-16

Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020

Création Décret n°2020-566 du 13 mai 2020 - art. 8

Le temps passé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, y compris les périodes durant lesquelles le versement du traitement a été interrompu en application du présent titre, est pris en compte pour la détermination des droits à l'avancement d'échelon et de grade ainsi que pour la constitution et la liquidation des droits à pension civile de retraite.