Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19

JORF n°0080 du 2 avril 2020

En vigueur depuis le 15/05/2020En vigueur depuis le 15 mai 2020

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Article 4

Version en vigueur depuis le 15/05/2020Version en vigueur depuis le 15 mai 2020

Modifié par Ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 - art. 6


Dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président de l'organe délibérant peut décider que les commissions et conseils mentionnés aux articles L. 1111-9-1, L. 2121-22, L. 2541-8, L. 3121-22 L. 4132-21, L. 4422-36, L. 5211-10-1, L. 7122-23, L. 7222-23 du code général des collectivités territoriales et L. 121-20 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, le cas échéant, le conseil économique, social et environnemental régional ne sont pas saisis des affaires qui leur sont, habituellement ou légalement, préalablement soumises.

Le maire ou le président de l'organe délibérant fait part sans délai de cette décision aux commissions ou conseils concernés, leur communique par tout moyen les éléments d'information relatifs aux affaires sur lesquelles ils n'ont pu être consultés et les informe des décisions prises.

Pour l'application du présent article en Guyane et en Martinique, la référence au conseil économique, social et environnemental est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.

Pour l'application du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au conseil économique, social et environnemental est remplacée par la référence au conseil économique, social et culturel.