Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à l'offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l'Autorité nationale des jeux des données de jeux

En vigueur depuis le 01/10/2020En vigueur depuis le 01 octobre 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 15

Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020

Modifié par Décret n°2020-494 du 28 avril 2020 - art. 14


Sans préjudice des clauses liées à la régularité du jeu prévues dans le règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris, l'opérateur crédite immédiatement le compte joueur en ligne ou en réseau physique de distribution des gains réalisés ainsi que des sommes versées par son titulaire, dès réception des fonds, après vérification que l'instrument de paiement permettant l'approvisionnement du compte joueur satisfait aux conditions prescrites au IV de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.

Toutefois, l'opération de crédit du compte joueur peut être différée, en application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, si l'opérateur soupçonne qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

L'opérateur reverse immédiatement sur le compte de paiement du joueur, sur demande de ce dernier ou par l'effet des dispositions de l'article 17, les sommes figurant sur son compte joueur. Cette opération peut toutefois être différée, en application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, si l'opérateur soupçonne qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

L'opérateur faisant application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier dans les cas prévus au présent article est tenu d'émettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code.


Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.