Préalablement aux vérifications prévues à l'article 4 prévue à l'article 5, seul peut être ouvert un compte joueur provisoire ne permettant pas à son titulaire d'ordonner le reversement, même partiel, du solde créditeur de ce compte sur son compte de paiement.
L'opérateur qui propose l'ouverture d'un compte provisoire informe le joueur qui sollicite l'ouverture d'un tel compte de ses conditions de fonctionnement. Lorsque le joueur sollicite l'ouverture d'un compte provisoire, l'opérateur lui demande d'accepter explicitement ces conditions de fonctionnement.
Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.