Code de la sécurité sociale

En vigueur du 26/04/2020 au 30/04/2022En vigueur du 26 avril 2020 au 30 avril 2022

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Article D544-3

Version en vigueur du 26/04/2020 au 30/04/2022Version en vigueur du 26 avril 2020 au 30 avril 2022

Modifié par Décret n°2020-470 du 23 avril 2020 - art. 2

Au cours d'une période de trois ans à compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale et en l'absence d'utilisation du nombre maximal d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3, ce droit peut être ouvert à nouveau en cas de rechute de la pathologie au titre de laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies.

Au-delà de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1, lorsque le droit à l'allocation journalière de présence parentale est de nouveau ouvert en application de l'article L. 544-3, l'allocation est versée dans la limite d'une nouvelle application de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1.