Code général de la propriété des personnes publiques

En vigueur depuis le 23/04/2020En vigueur depuis le 23 avril 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22/04/2006 :  dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (parties 1 à 4) au JO du 24/11/2011 : décret n°  2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 22/08/2014 : décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires

VOIR AUSSI

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article D4211-2

Version en vigueur depuis le 23/04/2020Version en vigueur depuis le 23 avril 2020

Création Décret n°2020-454 du 20 avril 2020 - art. 1

Le président et les membres du Conseil de l'immobilier de l'Etat sont désignés par le ministre chargé du domaine.

Outre son président, ainsi que les deux députés et les deux sénateurs mentionnés à l'article L. 4211-1, le conseil comprend :

1° Un représentant de la chambre des notaires de Paris ;

2° Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans le domaine de l'immobilier, issues du secteur public et des entreprises privées ;

3° Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans le domaine de l'immobilier, issues du secteur public ou du secteur privé, l'une désignée sur proposition du président de l'Assemblée nationale, l'autre désignée sur proposition du président du Sénat ;

4° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences dans le domaine du logement ;

5° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences dans le domaine de la transition écologique et solidaire ;

6° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences dans le domaine de la transformation numérique ;

7° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences dans le domaine du patrimoine.

Le président et les membres sont soumis à une obligation de confidentialité à l'égard des informations auxquelles ils ont accès et des délibérations auxquelles ils participent.