Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 26/04/2025En vigueur depuis le 26 avril 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R2213-1-2

Version en vigueur du 19/04/2020 au 01/06/2022Version en vigueur du 19 avril 2020 au 01 juin 2022

Modifié par Décret n°2020-446 du 18 avril 2020 - art. 1

I. – Le médecin, l'étudiant ou le praticien ayant constaté le décès établit, dans les meilleurs délais, sur support électronique un certificat dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique. Il transmet sans délais les volets de ce certificat dans les conditions fixées aux II, III et IV.

II. – Le volet administratif du certificat de décès est établi sur support électronique ou à défaut sur papier en quatre exemplaires signés par le médecin, l'étudiant ou le praticien. Il est transmis à la mairie du lieu de décès, à la régie, à l'entreprise ou à l'association, habilitée dans les conditions définies à l'article L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, à la mairie du lieu de dépôt du corps et au gestionnaire de la chambre funéraire.

III. – Les données du volet médical du certificat de décès sont transmises par le médecin, l'étudiant ou le praticien, après chiffrement, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis, dans les conditions définies par cet institut et visant à garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité de ces données.

IV. – La transmission du certificat de décès, ou à défaut son édition sur papier, ne peut avoir lieu que si le volet administratif et le volet médical sont intégralement établis.

Pendant les quatre-vingt-seize heures suivant la transmission du certificat de décès, le médecin, l'étudiant ou le praticien peut modifier les informations du volet médical. Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l'organisme destinataire.

V. – Lors de la réception du volet administratif, l'officier d'état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin dans les conditions définies par le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques.


Aux termes de l'article 3 du décret n° 2017-602 du 21 avril 2017, le I de l'article R. 2213-1-2 entre en vigueur à compter de l'approbation par arrêté du référentiel d'authentification mentionné à l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique applicable à la transmission dématérialisée des certificats de décès.

Jusqu'à cette date, les médecins ayant constaté le décès établissent le certificat de décès sur support électronique en s'identifiant au moyen d'une carte de professionnel de santé ou d'un dispositif équivalent d'authentification individuel agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 du code de la sécurité sociale.

Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 :
Tant que demeure en vigueur, dans les territoires où ils exercent, l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prorogé au-delà de la durée initiale dans les conditions prévues par cet article, sont autorisés à établir des certificats de décès les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne régis par le I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2019 susvisée, à partir de la deuxième année d'exercice des fonctions qu'ils doivent accomplir dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes et par délégation du praticien sous la responsabilité duquel ils exercent.