Code de procédure pénale

En vigueur du 24/03/2020 au 01/05/2022En vigueur du 24 mars 2020 au 01 mai 2022

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Article R57-13

Version en vigueur du 24/03/2020 au 01/05/2022Version en vigueur du 24 mars 2020 au 01 mai 2022

Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 5 (V)

Lorsqu'il est saisi d'une demande de détention à domicile sous surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer d'office une telle mesure, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 57-11 et de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ou prévenue, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-128 du 18 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.