Code de procédure pénale

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Article D542

Version en vigueur depuis le 24/03/2020Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 5 (V)

Lorsque le tribunal d'application des peines statue sur une demande de libération conditionnelle en application des dispositions de l'article 730, il peut subordonner celle-ci à une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique à titre probatoire conformément aux dispositions des articles 723-1 et 723-7.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-128 du 18 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.