Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 28/05/2022Abrogé depuis le 28 mai 2022

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Article D121-1

Version en vigueur du 24/03/2020 au 09/06/2022Version en vigueur du 24 mars 2020 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 5 (V)

Les condamnés admis au régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 ou de la détention à domicile sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 sont dispensés de la constitution du pécule de libération.

Ils demeurent redevables de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments, sous réserve de prescriptions particulières déterminées par le juge de l'application des peines.