Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 31/12/2006En vigueur depuis le 31 décembre 2006

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Article 105

Version en vigueur du 08/04/1958 au 02/09/1993Version en vigueur du 08 avril 1958 au 02 septembre 1993

Création Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 - art. 2

Le juge d’instruction chargé d’une information, ainsi que les magistrats et officiers de police judiciaire, agissant sur com­mission rogatoire, ne peuvent, à peine de nullité, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices sérieux de culpabilité, lorsque cette audition aurait pour effet d’éluder les garanties de la défense.