Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2022En vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022

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Article R613-15

Version en vigueur depuis le 16/03/2020Version en vigueur depuis le 16 mars 2020

Modifié par Décret n°2020-253 du 13 mars 2020 - art. 1

Lorsque l'infraction de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail est constatée, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 procèdent, en application des dispositions de l'article L. 133-4-2, au recouvrement de la différence entre :

-d'une part, le montant des cotisations et contributions, dont le travailleur indépendant est redevable, en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 632-1, L. 635-1, L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, au titre de l'activité effectivement réalisée au cours de la période durant laquelle l'infraction a été constatée ;

-d'autre part, le montant des cotisations et contributions calculées en application de l'article L. 613-7 au titre de cette période.