Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 09/03/2020En vigueur depuis le 09 mars 2020

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Article R613-46

Version en vigueur depuis le 09/03/2020Version en vigueur depuis le 09 mars 2020

La redevance annuelle pour le maintien en vigueur des demandes de brevet ou des brevets, prévue à l'article L. 612-19, est due pour chaque année de la durée des brevets. La redevance de dépôt couvre la première annuité. Le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande. Il n'est pas accepté s'il est fait plus d'une année avant l'échéance de la redevance annuelle.