Code de justice administrative

En vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2019En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R311-1

Version en vigueur du 23/06/2020 au 05/05/2022Version en vigueur du 23 juin 2020 au 05 mai 2022

Modifié par Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2020-199 du 4 mars 2020 - art. 33

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :

1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;

2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;

3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :

– l'Agence française de lutte contre le dopage ;

– l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

– l'Autorité de la concurrence ;

– l'Autorité des marchés financiers ;

– l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

– l'Autorité nationale des jeux ;

– l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;

– l'Autorité de sûreté nucléaire ;

– la Commission de régulation de l'énergie ;

– le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sous réserve des dispositions de l'article R. 311-2 ;

– la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

– la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

– la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;

5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;

6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;

8° Des recours de plein contentieux dirigés contre les décisions d'occultation ou de levée d'occultation prises en application des dispositions de l'article R. 741-15 ou du troisième alinéa de l'article R. 751-7.


Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux.

La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin 2020.