Code du patrimoine

En vigueur depuis le 06/03/2020En vigueur depuis le 06 mars 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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Article R341-13

Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020

Création Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1

Le président de la Bibliothèque nationale de France dirige l'établissement public.

A ce titre :

1° Il fixe l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, en prépare les délibérations et en assure l'exécution ;

2° Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 341-10 ;

3° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires de l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

5° Il signe les conventions, contrats et marchés engageant l'établissement ;

6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Il peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, sa signature au directeur général.

En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement ainsi que celles d'autorité responsable des marchés sont exercées par le directeur général.