Code du patrimoine

En vigueur depuis le 06/03/2020En vigueur depuis le 06 mars 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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Article R341-9

Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020

Création Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle du tiers de ses membres.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général. Le conseil d'administration est alors présidé par le directeur général des médias et des industries culturelles.

Les questions dont le ministre chargé de la culture ou le tiers des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.

Le directeur général, le président du conseil scientifique, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances avec voix consultative.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Chacun des administrateurs mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 341-7 peut donner mandat, par écrit, à un autre administrateur, dans la limite de deux pouvoirs détenus par administrateur.

En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 341-10 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon les modalités définies par le règlement intérieur.