Sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au d du 4° du I de l'article annexe 4-9, en matière d'association (numéro 160 du tableau 5), les actes relatifs à des biens faisant l'objet d'une publicité foncière donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
| Tranches d'assiette | Taux applicable |
|---|---|
De 0 à 6 500 € | 3,870 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,596 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,064 % |
Plus de 60 000 € | 0,799 % |
Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.