Les prestations relatives à l'hypothèque rechargeable (numéros 125 à 127 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :
1° S'agissant de la convention de rechargement d'une hypothèque, selon le barème suivant :
| Tranches d'assiette | Taux applicable |
|---|---|
De 0 à 6 500 € | 0,774 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,426 % |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,290 % |
Plus de 30 000 € | 0,213 % |
2° S'agissant de l'avenant transformant la dernière hypothèque conventionnelle inscrite antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, en hypothèque rechargeable, selon le barème suivant :
| Tranches d'assiette | Taux applicable |
|---|---|
De 0 à 6 500 € | 0,484 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,264 % |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,180 % |
Plus de 30 000 € | 0,133 % |
Lorsque les actes mentionnés au 1° et au 2° sont reçus simultanément, ils ne donnent lieu à la perception que de l'émolument prévu au 1°.
Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.