Article D45-2-2
Modifié par Décret n°2020-187 du 3 mars 2020 - art. 5
Création Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 6
Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieure à un an, le tribunal correctionnel qui ne décerne pas un mandat d'arrêt ou de dépôt en application de l'article 465 peut, en application du III de l'article 464-2, décerner un mandat de dépôt à effet différé. Il peut également ne décerner aucun mandat.
Toutefois, lorsque, compte tenu de la détention provisoire intervenue, la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an, il ordonne, conformément aux 1° et 2° du I de l'article 464-2, soit une mesure d'aménagement de la peine selon les modalités déterminées par le juge de l'application des peines, soit la convocation du condamné devant ce juge en application de l'article 723-15.
Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-187 du 3 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.