Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 08/02/2020En vigueur depuis le 08 février 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 325-40

Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

Modifié par Arrêté du 28 janvier 2020 - art.

L’agrément d’une association représentative au sens de l’article L. 541-4 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l’AMF d’un dossier comprenant :

1° Les statuts de l’association ;

2° L’identité, un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire des représentants légaux ainsi que l'identité et curriculum vitae de la personne désignée comme responsable des échanges d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier ;

3° Un budget prévisionnel de l’association sur trois ans ;

4° Un projet de code de bonne conduite ;

5° La lettre de mission-type élaborée à l’attention des membres ;

6° Une description des moyens humains et matériels permettant de respecter les obligations résultant du présent chapitre ;

7° Les procédures écrites aux termes desquelles l’association décide de l’adhésion, du retrait de l’adhésion, du contrôle et de la sanction de ses membres en application du III de l’article L. 541-4 du code monétaire et financier ;

8° La procédure interne prévue à l'article 325-36 relative au partage d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier.