Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 12/01/2020En vigueur depuis le 12 janvier 2020

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Article 221-II-1/20

Version en vigueur depuis le 12/01/2020Version en vigueur depuis le 12 janvier 2020

Modifié par Arrêté du 30 décembre 2019 - art. 1

Chargement des navires

1. Après le chargement du navire et avant l'appareillage, le capitaine doit déterminer l'assiette et la stabilité du navire, puis vérifier et indiquer par écrit que le navire est en position droite et satisfait aux critères de stabilité énoncés dans les articles pertinents. Il faut toujours déterminer la stabilité du navire au moyen de calculs ou en vérifiant que le navire est chargé conformément à l'une des conditions de chargement calculées au préalable à l'aide des renseignements sur la stabilité. A cette fin, l'Administration peut accepter l'utilisation d'un calculateur électronique de chargement et de stabilité ou d'un dispositif équivalent.

2 Il ne faudrait normalement pas remplir d'eau de ballast des citernes destinées à transporter du combustible liquide. Les navires à bord desquels il n'est pas possible dans la pratique d'éviter de mettre de l'eau dans des citernes à combustible liquide doivent être équipés d'un séparateur d'eau et d'hydrocarbures jugé satisfaisant par l'Administration, sinon d'autres moyens jugés acceptables par l'Administration, tels que le rejet dans une installation de réception à terre, doivent être prévus pour l'élimination des eaux de ballast polluées.

3 Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires en vigueur.