Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 27/03/2007En vigueur depuis le 27 mars 2007

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Article R53-35

Version en vigueur depuis le 20/02/2020Version en vigueur depuis le 20 février 2020

Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 4

Au cours de l'information, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-71 est décidée par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.