Article R131-42
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)
La convention prévue à l'article R. 131-38 est passée entre les personnes mentionnées à cet article et le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse informe le juge des enfants et le procureur de la République de l'identité des services mettant en oeuvre des stages pour les mineurs dans le département et du contenu de ces stages.