Code général des impôts

Version en vigueur du 14 février 2020 au 07 mai 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1649 A

Version en vigueur du 14 février 2020 au 07 mai 2022

Modifié par Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 13

Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, les établissements bénéficiant des dispositions des articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier pour leurs opérations avec des résidents français et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature ainsi que la location de coffres forts (1).

Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).

Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.


(1) Voir les articles 164 FB à 164 FF de l'annexe IV.

(2) Voir les articles 344 A et 344 B de l'annexe III.

Conformément au IV de l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, pour les comptes qui, à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, ont déjà fait l'objet de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, les établissements procèdent à l'ajout des données prévues à ce même article, dans sa rédaction résultant du 1° de l'article 13 de ladite ordonnance, au plus tard le 31 décembre 2024.

Retourner en haut de la page