Article L561-13
Modifié par Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 3
Modifié par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 34 (V)
Les personnes mentionnées au 9° et 9° bis de l'article L. 561-2 enregistrent les opérations d'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède un certain seuil. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.