Article 1010 ter
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 55 (V)
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (VD)
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)
1. Les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection, soumis au paiement d'une taxe proportionnelle conformément à l'article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d'un prélèvement supplémentaire.
2. Le montant du prélèvement est égal à 500 € par cheval-vapeur à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 €.
3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
4. Le prélèvement n'est pas dû sur les certificats d'immatriculations mentionnés au I bis de l'article 1599 sexdecies.