Décret n° 2015-1700 du 18 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de traitements de données informatiques captées en application de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale

JORF n°0295 du 20 décembre 2015

En vigueur depuis le 04/01/2020En vigueur depuis le 04 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 04/01/2020Version en vigueur depuis le 04 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1602 du 31 décembre 2019 - art. 3

Les données à caractère personnel et informations exploitées par les traitements mentionnés à l'article 1er ne peuvent provenir que de dispositifs techniques autorisés conformément à l'article R. 226-3 du code pénal et mis en place dans le cadre :

1° D'investigations conduites en flagrance ou en préliminaire, sur ordonnance écrite et motivée du juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République ;

2° D'information judiciaire, sur ordonnance écrite et motivée du juge d'instruction, après avis du procureur de la République, sauf en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens.