Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 01/02/2023En vigueur depuis le 01 février 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L3332-3

Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 259

Les recettes de la section d'investissement se composent notamment :

1° Du produit des emprunts ;

2° abrogé ;

3° De la dotation de soutien à l'investissement des départements ;

4° De la dotation départementale d'équipement des collèges ;

5° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

8° Du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;

9° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

10° (Abrogé) ;

11° Des amortissements ;

12° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6.