Code général des impôts

En vigueur depuis le 10/03/2004En vigueur depuis le 10 mars 2004

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Article 1635 bis M

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 36 (M)

I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, une taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers.

La taxe concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur.

Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.

La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens du du 6.3 de l'article R. 311-1 du code de la route.

La délivrance des certificats mentionnés au I bis de l'article 1599 sexdecies ainsi qu'aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de la présente taxe.

II. – Le montant de la taxe est fixé annuellement par arrêté dans les limites suivantes :

1° 38 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

2° 135 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes ;

3° 200 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes ;

4° 305 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes.

III. – La taxe est recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

IV. – L'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports est placée, au titre de la taxe, sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné par le ministre chargé du budget.

Le ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.

Les modalités d'exercice des attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.