Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2013 au 15/07/2023En vigueur du 01 janvier 2013 au 15 juillet 2023

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Article 54 bis

Version en vigueur du 01/03/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mars 2020 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)

Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacun des véhicules de tourisme au sens du 5° de l'article 1007 ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice.

Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.


Conformément à l'article 69 VI B de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 1er juillet 2020, et s'appliquent aux exercices clos à compter de cette date.

Conformément à l'article 1er du décret n° 2020-169 du 27 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.