Code général des impôts

En vigueur depuis le 06/09/2025En vigueur depuis le 06 septembre 2025

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Article 286 quater

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 34 (V)

I.-1. Tout assujetti tient un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256.

2. Tout assujetti tient un registre des biens qu'il transfère ou qui lui sont livrés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt prévu au III bis du même article 256.

II.-1. Tout façonnier doit tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordre et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités de matériaux mis en oeuvre et des produits transformés livrés.

2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).

3. Les prestataires de services, autres que les façonniers, qui réalisent des travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels, doivent tenir un registre spécial indiquant, pour les biens expédiés à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne par, ou pour le compte, d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, la date de réception et celle où les biens quittent l'entreprise, la nature et la quantité des biens concernés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire.

III.-Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres.


Conformément au II de l’article 34 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux livraisons de biens meubles corporels pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2020.

Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er septembre 2026.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du II du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 216-49 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.