Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2020 au 31/12/2020En vigueur du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020

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Article 295

Version en vigueur du 01/01/2020 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 29 (V)

1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les transports maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;

2° Les ventes et importations de riz dans le département de la Réunion ;

3° (Abrogé)

4° (Abrogé)

5° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :

a. Les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer ;

b. Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent ;

c. La livraison en l'état de biens importés en exonération de la taxe conformément au a ;

6° Les importations de produits repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes et les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur lesdits produits dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;

7° Les affrètements et locations de courte durée, au sens du a du 1° de l'article 259 A du présent code, de navires de plaisance qui sont d'une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et dont la jauge brute est inférieure à trois mille, mis à disposition à partir du territoire de la Guadeloupe ou de la Martinique en vue de réaliser des voyages d'agréments en dehors des eaux territoriales.

2. (abrogé)

3. (Abrogé).

4. (Périmé).


Conformément aux E et F du IV de l'article 29 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, l'article 295, dans sa rédaction résultant du 12° du III, s'applique aux opérations concernant des terrains dont le propriétaire a été mis en demeure en application de l'article L. 181-17 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er janvier 2020. L'article 295, dans sa rédaction résultant du 13° du III, s'applique aux opérations afférentes à des terrains pour lesquels l'engagement de procéder au morcellement a été pris à compter du 1er janvier 2020.