Code de la sécurité sociale

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Article L137-23

Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2025

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 28 (V)

Le prélèvement mentionné à l'article L. 137-22 est assis sur le montant brut des sommes engagées par les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement.

S'agissant des jeux de cercle organisés sous forme de tournoi et donnant lieu au paiement, par chaque joueur, d'un droit d'entrée représentatif d'une somme déterminée que celui-ci engagera au jeu, le prélèvement mentionné à l'article L. 137-22 est assis sur le montant de ce droit d'entrée et, le cas échéant, sur le ou les droits d'entrée ultérieurement acquittés par le joueur afin de continuer à jouer.

S'agissant des autres jeux de cercle, le prélèvement mentionné à l'article L. 137-22 est plafonné à 0,1 € par donne.


Conformément au B du VI de l'article 28 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, l'article L. 137-23, dans sa rédaction résultant du D du II du présent article, entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2021, et au plus tard le 1er janvier 2022.